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Conditions générales et particulières

Conditions générales de vente

La vente de voyages et de séjours est régie par les dispositions du Code du Tourisme ainsi que par les conditions générales de vente ci-après.
Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1º La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2º Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3º Les repas fournis ;
4º La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5º Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6º Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7º La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8º Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9º Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10 ;
10º Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11º Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13º L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14º Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Article R211-7
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1º Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2º La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3º Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4º Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5º Le nombre de repas fournis ;
6º L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7º Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8º Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-10 ;
9º L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10º Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11º Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12º Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13º La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7º de l’article R. 211-6 ;
14º Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15º Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17º Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18º La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19º L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20º La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R.211-6.
Article R211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R.211-6.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

PRIX

Les prix ont été établis sur la base du nombre de personnes minimum indiquées dans le programme de chaque escapade et selon les tarifs des prestataires (transporteurs, hôteliers, restaurateurs, guides…) connus au 15 janvier 2009. Ils sont susceptibles d’être recalculés si les prestataires venaient à modifier ces tarifs ou si le nombre de personnes n’était pas atteint. L’agence proposera alors les nouveaux prix de vente au client qui sera libre d’accepter ou de refuser.
Dans le cas d’un refus, l’agence remboursera les sommes versées par le client et selon le nombre de personnes restantes, décidera de maintenir ou annuler le voyage.

D’une manière générale et sauf indication contraire spécifiée sous le programme de chaque escapade :

Les prix comprennent :
le transport local du jour de l’arrivée dans la région au départ de la région en minibus ou minivan selon le nombre de participants
la restauration du déjeuner du 1er au déjeuner du dernier jour
l’hébergement selon le nombre de nuits du programme
les petits-déjeuners
l’assistance d’un guide naturaliste et/ou (selon les escapades) d’un guide diplômé d’Histoire de l’art, des Monuments Historiques ou autre spécificité selon le programme
un forfait « assurances rapatriement-bagages-assistance médicale »
les frais d’agence

Les prix ne comprennent pas :
le transport depuis la région d’origine du participant jusqu’au lieu de l’escapade (mais possibilité de le demander à l’agence)
les boissons aux repas sauf indication contraire
les dépenses personnelles
l’assurance annulation pour cause médicale ou accident. Facultative, elle coûte 3,5% du total du voyage. Elle doit être souscrite au moment de l’inscription.

Les prix de vente de chaque escapade sont forfaitaires et ne peuvent pas être détaillés.

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION DES FORFAITS

En cas d’annulation du fait du client et selon la date d’annulation, des frais sont retenus :
jusqu’à 60 jours avant le départ : des frais de dossiers de 70 € sont retenus
de 59 à 21 jours avant le départ : 25% du montant total du forfait sont retenus
de 20 jours à 8 jours avant le départ : 50% du montant total du forfait sont retenus
de 7 jours à 2 jours avant le départ : 75% du montant total du forfait sont retenus
moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total du forfait sont retenus

Pour l’annulation, les clients sont tenus d’avertir l’agence, tout d’abord verbalement ou par télécopie ou par email, et ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour toute modification (nombre de personnes, extension ou réduction de dates,…, le client doit avertir l’agence tout d’abord verbalement puis par télécopie ou email. L’agence établira un nouveau devis que le client devra confirmer ou refuser dans les 48 heures maximum suivant le devis.

En cas d’annulation du fait de l’agence :
un report sur une autre destination sera proposé et, en cas d’acceptation, toutes les sommes seront reportées sur un autre voyage ou en cas de refus, toutes les sommes seront remboursées.

INSCRIPTION ET PAIEMENT

Toute inscription ne sera valable qu’après réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement d’un acompte si l’inscription intervient au plus tard 30 jours avant le départ ou du paiement total si l’inscription intervient à moins de 30 jours avant le départ.
Le règlement pourra se faire soit par chèque, soit par carte bancaire (VISA CARD ou MASTERCARD exclusivement – et dans ce cas, l’agence enverra un formulaire que le client devra retourner à l’agence dûment rempli et signé), soit par virement bancaire.
En retour, l’agence envoie une lettre de confirmation accompagnée de la facture et le cas échéant, du dépliant de l’assurance annulation.

 

ASSURANCES
L’agence Meeting Travel, chargée de l’organisation logistique des Escapades photos, est assurée pour responsabilité professionnelle et civile, auprès des AGF.
L’assurance voyage rapatriement, bagages et assistance médicale, ainsi que l’assurance annulation facultative, est souscrite auprès d ‘AXA et EUROPASSISTANCE selon la taille du groupe (moins ou plus de 10 personnes). Les informations relatives à ces assurances est envoyée soit en même temps que la lettre de confirmation du voyage dans le cas où un participant souscrit l’assurance annulation ou dans le carnet de voyage, si le client ne souscrit pas cette assurance annulation. Toutefois, les informations détaillées de ces assurances sont disponibles sur simple demande à l’agence, soit par email, soit par courrier.

RESPONSABILITE DU PARTICIPANT
Chaque participant doit se conformer aux conseils fournis par l’agence Meeting Travel et par les organisateurs d’Escapade Photo (photographe, guides…).
Ni l’agence de voyages ni les organisateurs Escapade Photo ne seront tenus pour responsables d’un accident dû à l’imprudence d’un participant ni aux nuisances causées par un participant sur un lieu naturel (parc ou réserve) ou dans un établissement (hôtel, restaurant..).

RESPONSABILITE DE L’AGENCE
En cas de force majeure ou de cas fortuits, ni l’agence Meeting Travel ni Escapade photos, ni leurs prestataires, ne peuvent être responsables des nuisances occasionnées (avalanche, sécheresse, inondation, marée noire, coupure d’électricté, de gaz, d’eau, grève, travaux…).

RECLAMATION
En cas de défaillance d’un prestataire, nous nous engageons à faire le maximum pour fournir différentes solutions de rechange de façon à ce que le programme et les prestations initiales soient préservés. S’il n’y avait pas de solution de remplacement possible, le client serait alors remboursé des sommes versées.
Conformément à l’article 5 alinéa 4 de la Directive Européenne sur les voyages à forfait : « Toute défaillance dans l’exécution du contrat constatée sur place par le consommateur doit être signalée le plus tôt possible ». Le client doit aussitôt formuler sa réclamation auprès des organisateurs locaux afin de ne pas subir d’inconvénient pendant toute la durée du séjour.

LITIGES
Tout litige pouvant résulter des présentes conditions de vente sera porté devant les juridictions compétentes en la matière.